J.O. 259 du 8 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19131

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Recommandation n° 2003-6 du 4 novembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de la consultation des électeurs de la Martinique


NOR : CSAX0304006X



Vu le code électoral ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28 ;

Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Martinique en application de l'article 73 de la Constitution ;

Vu le décret no 2003-1050 du 4 novembre 2003 organisant une consultation des électeurs de la Martinique ;

Après en avoir délibéré,

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio diffusés à la Guadeloupe, la recommandation suivante, qui s'applique à compter de sa publication au Journal officiel :


I. - Traitement de l'actualité liée à la consultation


1° Les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables.

2° Les services de télévision et de radio veillent à assurer une pluralité d'opinions en ce qui concerne l'accès à l'antenne de personnalités n'appartenant pas à des partis ou groupements politiques.

3° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des représentants des partis ou groupements politiques, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.

4° Les services de télévision et de radio veillent au respect du principe d'équité dans leur politique d'invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information.

5° Dans les autres émissions du programme, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à la consultation, qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période d'application de la présente recommandation dans les mêmes conditions de programmation.


II. - Traitement de l'actualité non liée à la consultation


Les services de télévision et de radio assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.


III. - Autres dispositions


1° La transmission des relevés et la conservation des bandes :

a) Les relevés :

La société RFO transmet chaque semaine au conseil les relevés des temps de parole des personnalités politiques relatifs à la consultation. Les télévisions et radios locales programmant des émissions d'information doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques liés à la consultation.

b) La conservation des bandes :

La société RFO garde à la disposition du conseil les bandes visuelles ou sonores des diverses émissions concernant la campagne en vue de la consultation.

2° L'utilisation des archives audiovisuelles :

Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation éventuelle d'archives audiovisuelles comportant des images ou déclarations de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.


IV. - Obligations diverses


Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de la consultation, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la Martinique.

Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis